1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les mots suivants signifient:a) «permis» : un permis délivré en vertu de la présente loi;
b) «règlement» : un règlement adopté en vertu de la présente loi;
c) «transporteur» : toute personne ou société qui exploite une entreprise commerciale consistant dans le transport de voyageurs;
d) «président» : le président de l’Office de la protection du consommateur;
e) «dirigeant» : le président du conseil d’administration, le président, le vice-président, le secrétaire, le trésorier, l’administrateur délégué et le directeur général d’une association, société ou personne morale;
f) «établissement» : un local d’entreprise distinct de tout autre, équipé d’installations autonomes, situé au Québec et physiquement accessible à la clientèle correspondant à une catégorie de permis;
g) «établissement principal» : un établissement dans lequel le titulaire du permis exerce principalement ses fonctions.